Défense devant le juge d’application des peines

L’aménagement de peine

Une demande d’aménagement de peine est présentée par une personne définitivement condamnée et détenue dans un centre pénitentiaire afin de solliciter du juge d’application des peines une mesure lui permettant d’exécuter sa peine en dehors du centre pénitentiaire.

Les cas proposés par la loi

Le placement à l’extérieur et la semi-liberté

C’est une mesure par laquelle la personne condamnée est obligée, sous le contrôle de l’administration, d’effectuer une activité en dehors du centre pénitentiaire, qui lui est nécessaire sur le plan personnel ou social, puis de réintégrer l’établissement avec ou sans surveillance par le personnel pénitentiaire.

Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • la peine doit être inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou un an en cas de récidive légale
  • lorsque cette mesure est assortie de la surveillance électronique, la peine doit être inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement
  • la personne ne doit jamais avoir été condamnée à une peine supérieure à 6 mois d’emprisonnement
  • la personne doit être accessible à la libération conditionnelle.
  • la personne doit accepter cet aménagement de peine.

Le placement à l’extérieur peut aussi être prononcé en mesure probatoire à la libération conditionnelle pour une durée inférieure ou égale à un an.

La mesure de semi-liberté

Elle permet à la personne condamnée de rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l’application des peines, après avoir exercé une activité, à une formation professionnelle ou un enseignement ou stage, avoir recherché un emploi, participé à la vie de famille, à un projet d’insertion ou de réinsertion.

Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • la peine soit être inférieure ou égale à deux ans, ou un an si la personne condamnée l’a été en état : enlever en cas de récidive légale
  • la personne condamnée doit accepter cet aménagement de peine.

Cette mesure peut également être prononcée à titre probatoire un an avant la date à laquelle la personne condamnée est accessible à une mesure de libération conditionnelle.

Le placement sous surveillance électronique (ou plus communément appelé bracelet électronique) :

Il s’agit d’une mesure par laquelle le condamné est astreint à résider dans un lieu déterminé par le juge d’application des peines.

Cet aménagement est possible :

  • si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou un an si la personne condamnée l’a été en état de récidive légale. De la même manière que précédemment, c’est mesure peut également être ordonnée à titre probatoire un an avant la date à laquelle la libération conditionnelle peut être mise en œuvre.
  • la personne condamnée doit justifier, pour pouvoir bénéficier de cette mesure, de l’exercice d’une activité professionnelle, d’une formation, d’un stage, d’une recherche d’emploi, ou d’un projet d’insertion en réinsertion pour lequel elle manifeste de sérieux efforts, d’une participation essentielle à la vie de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical.

La personne condamnée peut en outre être astreinte au respect de plusieurs obligations ou interdictions décidées par le juge d’application des peines.

La libération conditionnelle

C’est une mesure destinée à assurer la réinsertion des condamnés et à prévenir la récidive.

Pour ce faire, la personne condamnée doit manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale par l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un enseignement une formation, en attestant de sa participation essentielle à la vie de leur famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, de ses efforts en vue d’indemniser les victimes, de son implication dans un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

Les personnes condamnées doivent avoir effectué la moitié de leur peine.

Durant cette mesure, le juge d’application des peines peut contraindre la personne condamnée à respecter plusieurs obligations ou interdictions. La libération conditionnelle peut également être assorti de mesure d’assistance et de contrôle.

Les jours-amendes ou le travail d’intérêt général :

Lorsque la peine prononcée est de six mois au plus, le juge de l’application des peines peut convertir cette peine en travail d’intérêt général non rémunéré de 20 à 280 heures, qui peut également être assorti de certaines obligations.

Le juge de l’application des peines peut également convertir cette peine en jours-amendes , consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme résultant de la fixation d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.

La procédure devant le jude d’application des peines

Il faut distinguer si la demande est effectuée avant ou après la mise à exécution de la peine.

  • Avant la mise à exécution de la peine, on parle d’aménagement ab initio :

Si le tribunal correctionnel condamne la personne à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, un an en cas de récidive légale.

Dans ce cas, le juge pénal doit délivrer à la personne condamnée une convocation devant le juge d’application des peines dans un délai qui ne peut excéder 30 jours et devant le service d’insertion et de probation dans un délai qui ne peut excéder 45 jours.

Lorsque la personne condamnée n’a pas reçu cette convocation à l’audience, le parquet peut décider de saisir le juge d’application des peines et le cas échéant, la convocation devra être envoyée à la personne condamnée à compter de l’information du juge d’application des peines par le Parquet.

Lorsque le juge d’application des peines ne dispose pas de suffisamment d’informations pour aménager la peine, la personne condamnée est reçue par le service d’insertion et de probation qui réunit tous les éléments nécessaires sur sa situation.

Lorsque la personne condamnée n’est pas d’accord pour que la peine soit aménagée, convertie ou qu’un aménagement ne semble pas possible, le juge d’application des peines peut fixer une date d’incarcération. De la même manière, si le juge d’exécution des peines n’a rendu aucune décision dans un délai de six mois à compter de sa saisine ou s’il existe un danger pour les personnes ou les biens, le parquet peut mettre à exécution la peine.

  • Après la mise à exécution de la peine, le juge d’application des peines peut prononcer des décisions soit d’office, soit sur réquisitions du parquet, oudu condamné :

L’examen de la situation de la personne en vue d’un aménagement de peine est réalisée automatiquement par le juge d’application des peines lorsque la peine d’emprisonnement est inférieure ou égale à cinq ans et lorsqu’elle est exécutée au moins à deux tiers.

Concernant la mesure de libération conditionnelle, le cas de chaque condamné remplissant les conditions quant à la durée de la peine restant à subir est examiné une fois par an.

Lorsque les demandes de libération conditionnelle concernent des condamnés à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l’avocat de la partie civile peut à sa demande assister au débat contradictoire devant la juridiction compétente afin d’y formuler des observations.

Les jugements d’aménagement de peine sont rendus suite à un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le Parquet prend des réquisitions, et l’avocat du condamné formule des observations.

Le débat contradictoire se tient dans l’établissement pénitentiaire.

Le juge de l’application des peines peut néanmoins décider avec l’accord des parties de prononcer l’aménagement sans procéder à un débat contradictoire ou au contraire, d’office ou à la demande des parties, devant le Tribunal d’application des peines.

Les décisions rendues par le juge d’application des peines ou le tribunal d’application des peines peuvent être contestées par la voie de l’appel dans un délai de 24 heures ou 10 jours à compter de la décision en fonction des cas. C’est alors la chambre de l’application des peines de la cour d’appel qui est compétente pour juger le cas de la personne condamnée.

 

Maître Barbara SIBI aura la possibilité soit :

  • de plaider un aménagement de peine ab initio devant le Tribunal correctionnel, afin d’éviter que son client ne fasse l’objet d’un mandat de dépôt ayant pour effet la mise à exécution immédiate de la peine
  • si la peine est mise à exécution, de déposer une requête en aménagement de peine auprès du juge d’application des peines compétent.

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